Art. 48

Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 48 Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte 1.   La récolte en vert et la non-récolte visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 s'ajoutent aux pratiques culturales habituelles et se distinguent de celles-ci. 2.   Les plantes fruitières et les plants de légumes ayant fait l'objet d'une récolte en vert ou d'une non-récolte ne sont pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation après que l'opération a eu lieu. 3.   Il est interdit d'appliquer des mesures de récolte en vert aux fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois. Dans pareils cas, les montants visés au paragraphe 4 compensent uniquement la production à récolter dans un délai de six semaines après l'opération de récolte en vert ou de non-récolte. Ces plantes fruitières et ces plants de légumes ne sont pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation après que l'opération a eu lieu. Aux fins de l'application du deuxième alinéa, les États membres peuvent interdire l'application des mesures de récolte en vert et de non-récolte si, dans le cas de la récolte en vert, une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée. Un État membre qui a l'intention d'appliquer cette disposition indique dans sa stratégie nationale la partie qu'il juge substantielle. La récolte en vert et la non-récolte ne sont pas appliquées pour le même produit et pour la même superficie au cours d'une même année, sauf aux fins de l'application du deuxième alinéa, lorsque les deux opérations peuvent être réalisées simultanément. 4.   Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. La compensation, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs pour la récolte en vert et la non-récolte, est un paiement à l'hectare fixé par l'État membre en vertu de l'article 49, premier alinéa, point a), de sorte qu'il ne couvre pas plus de 90 % du plafond de soutien aux retraits du marché applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. 5.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'avance aux autorités compétentes de l'État membre par écrit ou par voie électronique leur intention de récolte en vert ou de non-récolte.
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