Art. 51
Mise en œuvre des actions d'assurance-récolte
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 51
Mise en œuvre des actions d'assurance-récolte
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des actions d'assurance-récolte, y compris les modalités nécessaires pour garantir que ces actions n'entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.
2. Les États membres peuvent accorder un financement national complémentaire à l'appui des actions d'assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. L'aide publique totale versée au titre de l'assurance-récolte ne dépasse toutefois pas:
a)
80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle;
b)
50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
i)
les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; ainsi que
ii)
les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.
Le plafond fixé au premier alinéa, point b), s'applique même dans les cas où le fonds opérationnel peut normalement bénéficier d'une aide financière de l'Union de 60 % en application de l'article 34, du paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Les actions d'assurance-récolte ne couvrent pas les prestations d'assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.
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