Art. 52

Degré d'organisation des producteurs et définition d'une région

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 52 Degré d'organisation des producteurs et définition d'une région 1.   Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est calculé sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par: a) des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues; ainsi que b) des groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 et des organisations de producteurs et des groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013. La valeur des fruits et légumes produits est divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans cette région. La valeur des fruits et légumes obtenus dans la région concernée et commercialisés par les organisations, les associations et les groupements visés aux points a) et b) du premier alinéa n'inclut que les produits pour lesquels ces organisations, associations et groupements de producteurs sont reconnus. L'article 22 s'applique mutatis mutandis. Seuls les fruits et légumes produits dans la région concernée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les groupements de producteurs et leurs membres, et obtenus et commercialisés par eux sont pris en compte dans le calcul de cette valeur. En ce qui concerne le calcul de la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région, la méthodologie définie à l'annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) s'applique mutatis mutandis. 2.   Le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés d'organisation, calculés conformément au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l'information est disponible, est inférieure à 20 %. 3.   Seuls les fruits et légumes produits dans la région visée aux paragraphes 1 et 2 bénéficient d'une aide financière nationale. 4.   Aux fins du présent chapitre, les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation conformément aux dispositions du paragraphe 1. Les régions définies par un État membre aux fins du présent chapitre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d'organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s). Lorsqu'un État membre demande un remboursement partiel de l'aide financière nationale, conformément à l'article 20 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, cette demande concerne la même définition des régions que celle indiquée dans la demande d'autorisation.
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