Art. 69

Dispositions nationales

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 69 Dispositions nationales 1.   Aux fins de l'article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent décider que la circonscription économique qui est prise en compte dans le cas d'extension des règles d'une organisation interprofessionnelle est une région ou l'ensemble du territoire national où les conditions de production et de commercialisation sont homogènes. 2.   Aux fins de la détermination de la représentativité des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs au sens de l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres déterminent des règles régissant l'exclusion: a) des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production; b) des ventes directes visées au point a); c) des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits; d) des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) no 834/2007.
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