Art. 74
Notification des prix et quantités des produits importés
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 74
Notification des prix et quantités des produits importés
1. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:
a)
les prix moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres; et
b)
les quantités totales correspondant aux prix visés au point a).
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres communiquent à la Commission les marchés d'importation qu'ils considèrent comme représentatifs et qui incluent Londres, Milan, Perpignan et Rungis.
Lorsque les quantités totales visées au premier alinéa, point b), sont inférieures à dix tonnes, les prix correspondants ne sont pas notifiés à la Commission.
2. Les prix visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont enregistrés:
a)
pour chacun des produits énumérés à l'annexe VII, partie A;
b)
pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles; et
c)
au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les prix au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.
Ils sont diminués:
a)
d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et
b)
des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier de l'Union.
En ce qui concerne les frais de transport et d'assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont notifiés immédiatement à la Commission.
3. Les prix enregistrés conformément au paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont établis au stade grossiste/détaillant, diminués:
a)
d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et
b)
d'un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
4. Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix suivants sont considérés comme représentatifs:
a)
les prix des produits de la catégorie I lorsque les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;
b)
les prix des produits des catégories I et II lorsque les quantités dans ces catégories représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;
c)
les prix des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de leur appliquer un coefficient d'adaptation si, en raison de leurs caractéristiques de qualité, ces produits ne sont habituellement pas commercialisés dans la catégorie I.
Le coefficient d'adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué après déduction des montants visés au paragraphe 2.
Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.
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