Art. 73
Définitions
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 73
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «lot»: les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée; et
b) «importateur»: le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (14).
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