Art. 11
Avances
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 11
Avances
1. Les demandes d'avances peuvent être présentées, selon la décision de l'État membre, soit tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre.
Le total des avances au titre d'un exercice donné ne dépasse pas 80 % du montant initialement approuvé de l'aide pour le programme opérationnel concerné.
2. Le paiement d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant, conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (8).
3. Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne les avances.
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