Art. 12

Paiements partiels

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 12 Paiements partiels 1.   Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel. 2.   Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées, telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué. 3.   Les paiements au titre des demandes partielles de l'aide ne dépassent pas 80 % du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter pour les demandes en ce qui concerne les paiements partiels.
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