Art. 25

Approbation des programmes opérationnels et leurs modifications

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 25 Approbation des programmes opérationnels et leurs modifications 1.   Avant d'approuver un programme opérationnel au titre de l'article 33 du règlement délégué (UE) 2017/891, l'autorité compétente de l'État membre vérifie, par tous les moyens utiles, y compris les contrôles sur place, le programme opérationnel présenté pour approbation et, le cas échéant, la demande de modification. Ces contrôles portent en particulier sur: a) l'exactitude des informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et e), qui figurent dans le projet de programme opérationnel; b) la conformité du programme avec l'article 33 du règlement (UE) no 1308/2013 et avec le cadre national et la stratégie nationale; c) l'admissibilité des actions et l'admissibilité des dépenses proposées; et d) la cohérence et la qualité technique du programme, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de sa mise en œuvre. 2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués pour vérifier si: a) les objectifs sont mesurables, peuvent faire l'objet d'un suivi et être réalisés par l'action proposée; et b) les opérations pour lesquelles l'aide est demandée sont conformes aux législations nationales et de l'Union applicables, notamment pour les aides d'État, les programmes de développement rural et de promotion et les normes obligatoires établies par la législation nationale ou la stratégie nationale.
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