Art. 27

Contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide annuelles

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 27 Contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide annuelles 1.   Les États membres effectuent des contrôles sur place dans les locaux des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et de leurs filiales, le cas échéant, pour s'assurer du respect des conditions de reconnaissance, d'octroi de l'aide ou du paiement du solde de l'aide pour l'année concernée, conformément à l'article 9, paragraphe 1, en complément des contrôles administratifs. 2.   Les contrôles sur place portent sur un échantillon représentant 30 % au moins du montant total de l'aide demandée chaque année. Chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l'objet d'une visite au moins une fois tous les trois ans. 3.   Les États membres déterminent les organisations de producteurs à contrôler, sur la base d'une analyse de risque qui tient compte, notamment, des critères suivants: a) du montant de l'aide; b) des constatations enregistrées lors des contrôles effectués au cours des années précédentes; c) d'un paramètre aléatoire; et d) d'autres paramètres à définir par les États membres. 4.   Les contrôles sur place peuvent être annoncés au préalable, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. 5.   Les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et obligations de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ou de ses membres ou de l'une de ses filiales, le cas échéant, qui peuvent être contrôlés au moment de la visite et qui n'ont pas pu être vérifiés lors des contrôles administratifs. Ces contrôles sur place portent en particulier sur: a) le respect des critères de reconnaissance pour l'année considérée; b) la mise en œuvre des actions menées et leur cohérence avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; c) en ce qui concerne un certain nombre d'actions: la conformité des dépenses avec le droit de l'Union et le respect des délais qui y sont fixés; d) l'utilisation du fonds opérationnel, y compris les dépenses déclarées dans les demandes d'avances ou de paiements partiels, la valeur de la production commercialisée, les contributions au fonds opérationnel et les dépenses exposées justifiées par des documents comptables ou de nature équivalente; e) la fourniture intégrale des produits par les membres, la fourniture de services et la véracité des dépenses déclarées; et f) l'exécution des contrôles de second niveau visés à l'article 30, concernant les dépenses afférentes aux retraits du marché, à la récolte en vert et à la non-récolte. 6.   La valeur de la production commercialisée est vérifiée sur la base des données du système de comptabilité financière audité et certifié conforme à la législation nationale. À cette fin, les États membres peuvent décider que la déclaration de la valeur de la production commercialisée est certifiée de la même manière que les données de la comptabilité financière. La déclaration de la valeur de la production commercialisée peut être contrôlée avant que la demande d'aide correspondante ne soit présentée, et en tout état de cause, au plus tard avant le paiement de l'aide. 7.   Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les contrôles sur place comprennent une visite du lieu où l'action est mise en œuvre ou, s'il ne s'agit pas d'une action tangible, une visite auprès du promoteur de l'action. En particulier, les actions concernant des exploitations particulières de membres d'organisations de producteurs relevant de l'échantillon visé au paragraphe 2, font l'objet d'au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer les visites susvisées en ce qui concerne les petites actions ou lorsqu'ils estiment peu élevé le risque que les conditions d'octroi de l'aide ne soient pas remplies ou que l'opération n'ait pas été mise en œuvre. La décision en question et les raisons la justifiant sont enregistrées. Les critères d'analyse de risque visés au paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis au présent paragraphe. 8.   Seuls les contrôles répondant à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation du taux de contrôle prévu au paragraphe 2. 9.   Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d'autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L'évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives recommandées. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, ou pour une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs donnée, l'État membre effectue des contrôles supplémentaires dans la région ou l'organisation ou association donnée, pendant l'année considérée et augmente le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l'année suivante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil