Art. 26

Contrôles administratifs

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 26 Contrôles administratifs 1.   Les procédures liées aux contrôles administratifs prévoient l'enregistrement des opérations effectuées, des résultats des vérifications et des mesures prises en ce qui concerne les anomalies constatées. 2.   Avant d'octroyer une aide, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d'aide. 3.   Les contrôles administratifs relatifs aux demandes d'aide portent, le cas échéant, sur: a) le rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel transmis avec la demande d'aide; b) la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses engagées; c) la corrélation précise entre les dépenses déclarées et les produits et les services fournis; d) la conformité des actions menées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; et e) le respect des limites et plafonds imposés en matière financière. 4.   Les dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel sont justifiées par une preuve de paiement. Les factures utilisées sont établies au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de la filiale respectant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/891 ou, sous réserve de l'approbation de l'État membre, au nom d'un ou de plusieurs membres producteurs. Toutefois, les factures relatives aux frais de personnel visés à l'annexe III, point 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 sont établies au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de l'une de leurs filiales respectant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, dudit règlement, ou, sous réserve de l'approbation de l'État membre, au nom des coopératives qui sont membres de l'organisation de producteurs.
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