Art. 3

Cadre national pour des actions en faveur de l'environnement et les investissements admissibles

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 3 Cadre national pour des actions en faveur de l'environnement et les investissements admissibles 1.   Une section distincte du cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte les exigences fixées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) auxquelles sont soumises des actions en faveur de l'environnement retenues au titre d'un programme opérationnel. Le cadre national présente une liste non exhaustive d'actions en faveur de l'environnement et des conditions qui sont applicables dans l'État membre aux fins de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. La liste visée au deuxième alinéa peut inclure les types suivants d'actions en faveur de l'environnement: a) actions identiques aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique, visés respectivement aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, et qui sont prévues au titre du programme de développement rural de l'État membre concerné; b) investissements bénéfiques pour l'environnement; c) autres actions bénéfiques pour l'environnement, y compris celles qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière mais qui sont liées au secteur des fruits et légumes, pour autant qu'elles contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets. Pour chaque action en faveur de l'environnement visée au troisième alinéa, points b) et c), le cadre national indique: a) la justification de l'action, sur la base de son incidence environnementale; et b) l'engagement ou les engagements spécifique(s) qu'elle entraîne. Le cadre national comporte au moins une action relative à l'application des pratiques en matière de lutte intégrée contre les ravageurs. 2.   Les actions en faveur de l'environnement qui sont identiques aux engagements agroenvironnementaux ou en faveur de l'agriculture biologique bénéficiant d'une aide au titre d'un programme de développement rural ont la même durée que ces engagements. Si la durée de l'action dépasse la durée du programme opérationnel initial, l'action est poursuivie dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur. Les États membres peuvent autoriser des durées plus courtes pour les actions en faveur de l'environnement ou même leur interruption dans des cas dûment justifiés, et notamment en tenant compte des résultats de l'évaluation effectuée l'avant-dernière année de la mise en œuvre du programme opérationnel visé à l'article 57, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891. 3.   Les investissements bénéfiques pour l'environnement réalisés dans les locaux des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou leurs filiales qui respectent l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/891, ou dans les locaux de leurs membres producteurs sont admissibles au bénéfice de l'aide, à condition qu'ils: a) permettent de réduire l'utilisation d'intrants de production, l'émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication; ou b) permettent de remplacer l'utilisation des sources d'énergie d'origine fossile par des sources d'énergie renouvelables; ou c) permettent de réduire les risques environnementaux liés à l'utilisation de certains intrants de production, y compris de produits phytosanitaires ou d'engrais; ou d) permettent d'améliorer l'environnement; ou e) soient liés à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs d'un engagement agroenvironnemental et climatique ou en faveur de l'agriculture biologique, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité. 4.   Les investissements visés au paragraphe 3, point a), peuvent bénéficier d'un soutien s'ils prévoient une réduction d'au moins 15 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante en ce qui concerne: a) l'utilisation d'intrants de production qui sont des ressources naturelles non renouvelables, telles que l'eau ou les combustibles fossiles, ou une source potentielle de pollution environnementale, tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques ou certains types de sources d'énergie; b) l'émission des polluants de l'air, du sol ou de l'eau résultant du processus de fabrication; ou c) la production des déchets, y compris des eaux usées, résultant du processus de production. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent accepter des investissements s'ils prévoient une réduction d'au moins 7 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante, pour autant que ces investissements permettent d'obtenir au moins un avantage environnemental supplémentaire. La réduction escomptée et, le cas échéant, l'avantage environnemental supplémentaire, sont démontrés à l'avance par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs qui fournissent les spécifications du projet ou d'autres documents techniques au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type, en indiquant les résultats susceptibles d'être obtenus par la réalisation de l'investissement, attestés par les documents techniques ou par un organisme ou un expert qualifié indépendant approuvé par l'État membre. Les investissements visant à réduire la consommation d'eau: a) prévoient une réduction d'au moins 5 % de la consommation d'eau par le système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire, par rapport à la consommation existant avant la réalisation de l'investissement; et b) n'entraînent pas une augmentation nette de la superficie irriguée, à moins que la consommation totale d'eau destinée à l'irrigation de la superficie totale de l'exploitation, y compris la superficie supplémentaire, ne dépasse pas la moyenne de la consommation d'eau enregistrée au cours des cinq années précédant l'investissement. 5.   Les investissements visés au paragraphe 3, point b), portant sur des systèmes qui génèrent de l'énergie sont admissibles au bénéfice de l'aide si la quantité d'énergie produite ne dépasse pas la quantité pouvant être utilisée antérieurement sur une base annuelle pour les actions liées au secteur des fruits et légumes, par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs, leur filiale ou les membres de l'organisation de producteurs qui bénéficient de l'investissement. 6.   Les investissements visés au paragraphe 3, points c) et d), sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où ils contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets, même si leur contribution n'est pas quantifiable. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs apportent la preuve de la contribution positive escomptée à un ou plusieurs objectifs environnementaux, au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type. L'autorité nationale compétente peut exiger que des preuves soient fournies sous la forme de spécifications du projet attestées par un organisme ou un expert indépendant qualifié dans les domaines environnementaux concernés. 7.   Les règles ci-après s'appliquent aux actions en faveur de l'environnement: a) il est possible de combiner plusieurs actions en faveur de l'environnement, à condition qu'elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions en faveur de l'environnement autres que des investissements dans des actifs physiques sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires découlant de la combinaison; b) les engagements portant sur une limitation des apports d'engrais, de produits phytosanitaires ou d'autres intrants ne sont acceptés que s'il est possible d'évaluer la limitation de manière à vérifier le respect des engagements concernés; c) les investissements bénéfiques pour l'environnement visés au paragraphe 3 sont pleinement admissibles au bénéfice de l'aide.
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