Art. 4

Contenu des programmes opérationnels

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 4 Contenu des programmes opérationnels 1.   Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants: a) une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de référence figurant à l'annexe II, point 5; b) les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, complétés par une explication de la manière dont le programme compte contribuer à la stratégie nationale et la confirmation qu'il est conforme aux objectifs de la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l'équilibre entre les activités. La description des objectifs indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme; c) les mesures proposées, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises; d) la durée du programme; et e) les aspects financiers, et notamment: i) le mode de calcul et le niveau des contributions financières; ii) la procédure de financement du fonds opérationnel; iii) les informations justifiant les différents niveaux des contributions; et iv) le budget et le calendrier d'exécution des opérations pour chaque année de mise en œuvre du programme. 2.   Tout programme opérationnel indique: a) la mesure dans laquelle les différentes mesures sont complémentaires et sont cohérentes avec d'autres mesures, y compris celles qui sont financées par d'autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d'autres aides de l'Union, notamment au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et des programmes de promotion approuvés au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Le cas échéant, une référence particulière est également faite aux mesures mises en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents; et b) qu'il ne comporte aucun risque de double financement par les fonds de l'Union.
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