Art. 35

Erreurs manifestes

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 35 Erreurs manifestes En cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente de l'État membre visée à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, toute notification ou demande présentée à un État membre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2017/891 ou du présent règlement, et toute demande d'aide peut être corrigée et adaptée à tout moment après sa présentation.
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