Art. 33

Associations transnationales d'organisations de producteurs

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 33 Associations transnationales d'organisations de producteurs 1.   L'État membre dans lequel une organisation de producteurs membre d'une association transnationale de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles relatifs à cette organisation en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre sur son territoire et du fonds opérationnel, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies. 2.   L'État membre visé au paragraphe 1 coopère étroitement avec l'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social et notifie sans délai les résultats des contrôles effectués et les sanctions administratives appliquées. 3.   L'État membre dans lequel une association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre au niveau de l'association transnationale et du fonds opérationnel de l'association transnationale, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies. Il veille également à assurer la coordination des contrôles et des paiements relatifs aux actions menées dans le cadre des programmes opérationnels mis en œuvre sur le territoire des autres États membres. 4.   Les actions menées dans le cadre des programmes opérationnels respectent les règles nationales de l'État membre dans lequel elles sont effectivement menées.
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