Art. 32

Organisations transnationales de producteurs

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 32 Organisations transnationales de producteurs 1.   L'État membre dans lequel une organisation transnationale de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles relatifs à cette organisation en ce qui concerne le programme opérationnel et le fonds opérationnel, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies. 2.   Les autres États membres tenus d'assurer la coopération administrative visée à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2017/891 effectuent les contrôles administratifs et contrôles sur place exigés par l'État membre visé au paragraphe 1 du présent article et lui communiquent les résultats. Ils respectent les délais fixés par l'État membre visé au paragraphe 1. 3.   Les règles en vigueur dans l'État membre visé au paragraphe 1 s'appliquent en ce qui concerne l'organisation de producteurs, le programme opérationnel et le fonds opérationnel. Toutefois, en ce qui concerne les questions environnementales et phytosanitaires, ainsi que les mesures de prévention et de gestion des crises, les règles de l'État membre dans lequel sont menées les différentes actions s'appliquent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil