Art. 30

Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 30 Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait 1.   Les États membres effectuent des contrôles de second niveau sur les opérations de retrait dans les locaux de l'organisation de producteurs et des destinataires des produits retirés, sur la base d'une analyse de risques. L'analyse de risques comporte les conclusions des contrôles de premier et second niveau précédents, et indique si l'organisation de producteurs a une démarche de type assurance-qualité ou non. L'analyse de risques sert de base pour établir la fréquence minimale des contrôles de second niveau, pour chaque organisation de producteurs. 2.   Les contrôles de second niveau visés au paragraphe 1 portent sur: a) la comptabilité matières et la comptabilité financière spécifiques que doivent tenir toute organisation de producteurs procédant à des opérations de retrait pendant la campagne de commercialisation concernée; b) les quantités commercialisées déclarées dans les demandes d'aide, notamment par un contrôle de la comptabilité matières et de la comptabilité financière, des factures et, ainsi que de la concordance des déclarations avec les données comptables et fiscales des organisations de producteurs concernées; c) les comptes, et notamment le contrôle de la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs déclarées dans les demandes de paiement et de la proportionnalité d'éventuels frais de retrait; et d) la destination des produits retirés, telle que déclarée dans les demandes de paiement et leur dénaturation. 3.   Chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l'organisation de producteurs. 4.   La comptabilité matières et la comptabilité financière spécifiques visées au paragraphe 2, point a), distinguent, pour chaque produit retiré, les flux suivants (exprimés en tonnes): a) la production livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2017/891; b) les ventes de l'organisation de producteurs, l'identification des produits destinés au marché du frais et les produits destinés à la transformation; et c) les produits retirés du marché. 5.   Les contrôles portant sur la destination des produits retirés du marché incluent: a) un contrôle par sondage de la comptabilité matières tenue par les destinataires et des comptes financiers des organisations caritatives et des institutions concernées dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 46, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique; et b) un contrôle du respect des exigences environnementales applicables. 6.   Lorsque les contrôles de second niveau font apparaître des irrégularités, les États membres approfondissent les contrôles de second niveau pour l'année concernée et augmentent la fréquence des contrôles de second niveau durant l'année suivante dans les locaux des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs.
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