Art. 34
Contrôles
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 34
Contrôles
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres instruments législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures visant à garantir la bonne application du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2017/891 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
Les États membres veillent en particulier à ce que:
a)
tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale, la stratégie nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;
b)
les autorités compétentes de l'État membre chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; et
c)
des contrôles soient prévus afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes et au titre d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:892:oj#art-34