Art. 137

Obligations générales incombant aux autorités compétentes quant aux mesures coercitives

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 137 Obligations générales incombant aux autorités compétentes quant aux mesures coercitives 1.   Lorsqu’elles agissent conformément au présent chapitre, les autorités compétentes accordent la priorité aux dispositions à prendre pour éliminer ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement. 2.   Lorsqu’elles soupçonnent un manquement, les autorités compétentes enquêtent pour confirmer ou écarter ce soupçon. 3.   Si nécessaire, les dispositions prises conformément au paragraphe 2 comprennent: a) la réalisation de contrôles officiels renforcés sur les animaux, les biens et les opérateurs pendant une période appropriée; b) la conservation sous contrôle officiel d’animaux et de biens et de toute substance ou produit non autorisé selon le cas.
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