Art. 138

Dispositions à prendre en cas de confirmation du manquement

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 138 Dispositions à prendre en cas de confirmation du manquement 1.   Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes prennent: a) toutes les dispositions nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l’opérateur; et b) les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu’il se répète. Lorsqu’elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature de ce manquement et des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles. 2.   Lorsqu’elles agissent conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes prennent toute mesure qu’elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment, mais pas uniquement, elles: a) ordonnent ou réalisent des traitements sur les animaux; b) ordonnent que les animaux soient déchargés, transbordés, détenus et soignés, placés en quarantaine, que leur abattage soit reporté et, si nécessaire, ordonnent qu’une assistance vétérinaire soit sollicitée; c) ordonnent que les biens soient traités, que les étiquettes soient modifiées ou que des informations correctives soient communiquées aux consommateurs; d) limitent ou interdisent la mise sur le marché, la circulation, l’entrée dans l’Union ou l’exportation des animaux et des biens et interdisent leur renvoi dans l’État membre d’expédition ou ordonnent leur renvoi dans l’État membre d’expédition; e) ordonnent que l’opérateur augmente la fréquence de ses autocontrôles; f) ordonnent que certaines activités de l’opérateur concerné fassent l’objet de contrôles officiels renforcés ou systématiques; g) ordonnent le rappel, le retrait, l’enlèvement et la destruction des biens, autorisant éventuellement l’utilisation des biens à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés; h) ordonnent l’isolement ou la fermeture, pour une période appropriée, de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’opérateur concerné ou de ses établissements, exploitations ou autres locaux; i) ordonnent l’interruption, pour une période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’opérateur concerné et, s’il y a lieu, des sites internet qu’il exploite ou utilise; j) ordonnent la suspension ou le retrait de l’enregistrement ou de l’agrément de l’établissement, de l’usine, de l’exploitation ou du moyen de transport concerné, de l’autorisation d’un transporteur ou du certificat d’aptitude professionnelle du conducteur; k) ordonnent l’abattage ou la mise à mort des animaux, à condition qu’il s’agisse de la mesure la plus appropriée pour protéger la santé humaine et animale ainsi que le bien-être des animaux. 3.   Les autorités compétentes transmettent à l’opérateur concerné ou à son représentant: a) une notification écrite de leur décision concernant les dispositions ou mesures à prendre conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi que la motivation de leur décision; et b) des informations sur tout droit de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables en la matière. 4.   Toutes les dépenses résultant de l’application du présent article sont à la charge des opérateurs responsables. 5.   Les autorités compétentes, en cas de délivrance de certificats officiels frauduleux ou trompeurs, ou en cas d’utilisation abusive de certificats officiels, prennent les mesures appropriées, notamment: a) la suspension temporaire du certificateur; b) le retrait de l’autorisation de signer des certificats officiels; c) toute autre mesure visant à éviter que les infractions visées à l’article 89, paragraphe 2, ne se reproduisent.
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