Art. 140

Signalement des infractions

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 140 Signalement des infractions 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de mécanismes efficaces pour permettre le signalement d’infractions potentielles ou avérées au présent règlement. 2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins: a) des procédures pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi; b) une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour les personnes qui signalent une infraction; et c) la protection des données à caractère personnel de la personne signalant une infraction, conformément au droit de l’Union et au droit national.
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