Art. 141
Défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 141
Défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre
1. Lorsqu’elle a des preuves qu’il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre et qu’une telle défaillance peut présenter un risque de grande ampleur pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une ou plusieurs des mesures suivantes, qui doivent être appliquées jusqu’à l’élimination de ladite défaillance:
a)
l’interdiction de mettre à disposition sur le marché certains animaux ou biens concernés par la défaillance dans le système de contrôle, de les transporter, de les déplacer ou de les soumettre à d’autres manipulations;
b)
des conditions spéciales pour les activités, les animaux ou les biens visés au point a);
c)
la suspension de la réalisation de contrôles officiels dans les postes de contrôle frontaliers ou autres points de contrôle concernés par la défaillance dans le système de contrôle officiel ou le retrait de ces postes de contrôle frontaliers ou d’autres points de contrôle;
d)
d’autres mesures temporaires nécessaires pour maîtriser le risque jusqu’à l’élimination de la défaillance dans le système de contrôle.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que lorsque l’État membre concerné n’a pas remédié à la situation comme la Commission l’a demandé et dans le délai approprié qu’elle a fixé.
3. Pour des raisons d’urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la santé humaine et animale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 145, paragraphe 3.
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