Art. 22
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne la santé des végétaux
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 22
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne la santé des végétaux
1. Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), comprennent les contrôles officiels sur les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que sur les opérateurs professionnels et autres personnes soumis à ces règles.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), applicables à ces biens et les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de la réalisation de ces contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:
a)
les exigences spécifiques concernant la réalisation de ces contrôles officiels portant sur l’introduction et la circulation dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), pour faire face à des dangers et à des risques reconnus pour la santé des végétaux associés à des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques ayant une origine ou une provenance particulière; et
b)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), applicables à ces biens et pour les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de ces contrôles officiels en ce qui concerne:
a)
la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus pour la santé des végétaux associés à des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques ayant une origine ou une provenance particulière;
b)
la fréquence uniforme des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les opérateurs autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, eu égard au fait que ces opérateurs appliquent ou non un plan de gestion du risque phytosanitaire visé à l’article 91 dudit règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets qu’ils produisent;
c)
la fréquence uniforme des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les opérateurs autorisés à apposer la marque visée à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ou à délivrer l’attestation officielle visée à l’article 99, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
4. Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.
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