Art. 24

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 24 Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques 1.   Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h), du présent règlement comprennent les contrôles officiels sur les substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, coformulants et adjuvants visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009. 2.   Afin de déterminer les fréquences des contrôles officiels fondés sur les risques visés au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent également compte des éléments suivants: a) les résultats des activités de surveillance pertinentes, y compris celles portant sur les résidus de pesticides menées aux fins de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et de l’article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (55); b) les informations sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés, y compris sur le commerce illégal de ces produits, et les résultats des contrôles pertinents effectués par les autorités visées à l’article 8 du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (56); et c) les informations sur les cas d’empoisonnement liés à des produits phytopharmaceutiques, y compris les informations disponibles conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 1107/2009, et les informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire communiquées par les centres visés à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (57). 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles applicables à la réalisation des contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués établissent des règles concernant: a) les exigences spécifiques concernant la réalisation de ces contrôles officiels pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus que pourraient présenter les produits phytopharmaceutiques, en ce qui concerne la fabrication, la mise sur le marché, l’entrée dans l’Union, l’étiquetage, l’emballage, le transport, le stockage et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en vue d’en garantir l’utilisation sûre et compatible avec le développement durable et de combattre leur commerce illégal; et b) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques. 4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées sur des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les produits visés au paragraphe 1 en ce qui concerne: a) la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus que pourraient présenter les produits phytopharmaceutiques, portant sur la fabrication, la mise sur le marché, l’entrée dans l’Union, l’étiquetage, l’emballage, le transport, le stockage et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en vue d’en garantir l’utilisation sûre et compatible avec le développement durable et de combattre leur commerce illégal; b) la collecte d’informations sur les cas suspectés d’empoisonnement dû à des produits phytopharmaceutiques, ainsi que la surveillance et la notification de ces cas; c) la collecte d’informations sur les produits phytopharmaceutiques non autorisés et la surveillance et la notification desdits produits, y compris le commerce illégal. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 5.   Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil