Art. 26
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles réalisés par les autorités compétentes en ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 26
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles réalisés par les autorités compétentes en ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties
1. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, pour ce qui est des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), lorsque les autorités compétentes ont délégué les décisions relatives à l’autorisation d’utiliser la dénomination enregistrée d’un produit, elles peuvent aussi déléguer l’application des mesures suivantes:
a)
ordonner que certaines activités de l’opérateur fassent l’objet de contrôles officiels systématiques ou renforcés;
b)
ordonner que l’opérateur augmente la fréquence des autocontrôles;
c)
ordonner la modification de l’étiquette aux fins d’assurer le respect des spécifications du produit et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j).
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j). Ces actes délégués établissent des règles concernant:
a)
les exigences, méthodes et techniques visées aux articles 12 et 14 pour la réalisation des contrôles officiels portant sur le respect des spécifications du produit ainsi que des exigences en matière d’étiquetage;
b)
les méthodes et les techniques spécifiques visées à l’article 14 pour la réalisation des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des biens et animaux entrant dans le champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, et à offrir des garanties quant au respect de ces règles;
c)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 138, paragraphes 1 et 2, pour faire face à des manquements spécifiques.
3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles fixant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), en ce qui concerne:
a)
les modalités spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus aux articles 102 à 108, y compris l’échange d’informations, entre autorités compétentes et organismes délégataires, concernant les cas de manquement ou la probabilité d’un manquement; et
b)
les obligations spécifiques relatives à la communication d’informations qui incombent aux organismes délégataires.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
4. Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.
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