Art. 27

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en cas de risques nouvellement identifiés liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 27 Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en cas de risques nouvellement identifiés liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels sur certaines catégories de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués portent sur les risques nouvellement identifiés que peuvent entraîner les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux pour la santé humaine ou animale ou, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou sur tout risque de ce type résultant de nouveaux modes de production ou de consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et auxquels il ne peut être efficacement fait face en l’absence de telles règles communes. Ces actes délégués établissent des règles concernant: a) les exigences spécifiques uniformes concernant la réalisation des contrôles officiels pour faire face aux dangers et aux risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque catégorie de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les différents processus qu’ils subissent; et b) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques. 2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles fixant des modalités uniformes pour les contrôles officiels effectués sur certaines catégories de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), afin de faire face aux risques nouvellement identifiés que peuvent entraîner les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux pour la santé humaine ou animale ou, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou à tout risque de ce type résultant de nouveaux modes de production ou de consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et auxquels il ne peut être efficacement fait face en l’absence de telles règles communes en ce qui concerne la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face aux dangers et aux risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque catégorie de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les différents processus qu’ils subissent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 3.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à des cas de risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 145, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil