Art. 23

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec les OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 23 Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec les OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 1.   Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), comprennent les contrôles officiels portant sur les OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux effectués à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution tout au long de la chaîne agroalimentaire. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles applicables à la réalisation des contrôles officiels visées au paragraphe 1 du présent article et aux mesures à prendre par les autorités compétentes à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués tiennent compte de la nécessité d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher les pratiques contraires aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et établissent: a) les exigences spécifiques concernant la réalisation des contrôles officiels pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus concernant: i) la présence dans la chaîne agroalimentaire d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés n’ayant pas été autorisés conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003; ii) la culture d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et la bonne application du plan de surveillance visé à l’article 13, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/18/CE et du plan de monitorage visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), et à l’article 17, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1829/2003; b) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques. 3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles fixant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels visés au paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher les pratiques contraires à ces règles en ce qui concerne la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus concernant: a) la présence dans la chaîne agroalimentaire d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés n’ayant pas été autorisés conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003; b) la culture d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et la bonne application du plan de surveillance visé à l’article 13, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/18/CE et du plan de monitorage visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), et à l’article 17, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1829/2003. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 4.   Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.
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