Art. 31

Conditions pour déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 31 Conditions pour déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles 1.   Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles à un ou plusieurs organismes délégataires, sous réserve des conditions suivantes: a) les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, n’interdisent pas cette délégation; et b) les conditions prévues à l’article 29 sont remplies à l’exception de celle figurant au point b) iv). 2.   Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles à une ou plusieurs personnes physiques, sous réserve des conditions suivantes: a) les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, autorisent cette délégation; et b) les conditions prévues à l’article 30, appliquées mutatis mutandis, sont remplies. 3.   Les autorités compétentes ne délèguent pas à un organisme délégataire ou à une personne physique la décision concernant les tâches prévues à l’article 138, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2 et 3.
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