Art. 32
Obligations incombant aux organismes délégataires et aux personnes physiques
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 32
Obligations incombant aux organismes délégataires et aux personnes physiques
Les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées conformément à l’article 28, paragraphe 1, ou auxquels certaines tâches liées aux autres activités officielles ont été déléguées conformément à l’article 31:
a)
communiquent les résultats des contrôles officiels et des autres activités officielles qu’ils ont effectués aux autorités compétentes ayant donné délégation, à intervalles réguliers et chaque fois que ces autorités compétentes le demandent;
b)
informent immédiatement les autorités compétentes ayant donné délégation chaque fois que les résultats des contrôles officiels révèlent ou font soupçonner un manquement, à moins que des dispositions spécifiques convenues entre l’autorité compétente et l’organisme délégataire ou la personne physique concernée n’en disposent autrement; et
c)
donnent aux autorités compétentes accès à leurs locaux et installations, coopèrent avec les autorités compétentes et leur prêtent assistance.
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