Art. 54
Fréquence des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 54
Fréquence des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques
1. Tous les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, font l’objet de contrôles documentaires.
2. Des contrôles d’identité et des contrôles physiques sont effectués sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, à une fréquence qui dépend du risque présenté par chaque animal, bien ou catégorie d’animaux ou de biens pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié visé au paragraphe 2. Ces règles garantissent que ces fréquences sont supérieures à une fréquence nulle et déterminent:
a)
les critères et les procédures de détermination et de modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), et d’adaptation de ces taux au niveau de risque associé à ces catégories, eu égard:
i)
aux informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1;
ii)
aux résultats des contrôles effectués par les experts de la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1;
iii)
aux antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
iv)
aux données et informations recueillies par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131;
v)
aux évaluations scientifiques disponibles; et
vi)
à toutes autres informations relatives au risque associé aux catégories d’animaux et de biens;
b)
les conditions dans lesquelles les États membres peuvent augmenter les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques déterminés conformément au point a) pour tenir compte de facteurs de risque locaux;
c)
les procédures garantissant que les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques déterminés conformément au point a) sont appliqués en temps utile et de manière uniforme.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles déterminant:
a)
la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, point d); et
b)
la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les animaux et les biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), pour autant que les actes qui y sont visés ne l’aient pas déjà prévu.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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