Art. 56

Utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par l’opérateur et par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 56 Utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par l’opérateur et par les autorités compétentes 1.   L’opérateur responsable de tout envoi d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, remplit la partie pertinente du DSCE prévue à cet effet en y indiquant les informations nécessaires à l’identification immédiate et complète de l’envoi et sa destination. 2.   Les références faites dans le présent règlement au DSCE désignent également son équivalent électronique. 3.   Le DSCE est utilisé par: a) les opérateurs responsables d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, pour envoyer aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier une notification préalable de l’arrivée de ces envois; et b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier pour: i) consigner les résultats des contrôles officiels effectués et toute décision prise sur la base de ceux-ci, y compris toute décision de refus d’un envoi; ii) communiquer les informations visées au point i) au moyen de l’IMSOC. 4.   L’opérateur responsable de l’envoi procède à une notification préalable conformément au paragraphe 3, point a), en remplissant et en envoyant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen de l’IMSOC, pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier avant l’arrivée physique de l’envoi dans l’Union. 5.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier finalisent le DSCE dès: a) que tous les contrôles officiels requis par l’article 49, paragraphe 1, ont été effectués; b) que les résultats des contrôles physiques sont disponibles, lorsque ce type de contrôle est requis; et c) qu’une décision concernant l’envoi a été prise conformément à l’article 55 et consignée dans le DSCE.
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