Art. 57
Utilisation du DSCE par les autorités douanières
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 57
Utilisation du DSCE par les autorités douanières
1. Le placement et la manipulation d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, sous régime douanier, y compris leur entrée ou manipulation dans des entrepôts douaniers ou dans des zones franches, ne peuvent avoir lieu que lorsque l’opérateur responsable de l’envoi a présenté aux autorités douanières le DSCE, sans préjudice des exemptions visées à l’article 48 et des règles visées aux articles 53 et 54. À ce stade, le DSCE est dûment finalisé au moyen de l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier.
2. Les autorités douanières:
a)
n’autorisent pas le placement de l’envoi sous un régime douanier autre que celui mentionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier; et
b)
n’autorisent la mise en libre pratique d’un envoi que sur présentation, sans préjudice des exemptions visées à l’article 48 et des règles visées aux articles 53 et 54, d’un DSCE dûment finalisé confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Lorsqu’une déclaration en douane concerne un envoi d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, pour lequel aucun DSCE n’est présenté, les autorités douanières immobilisent l’envoi et en avertissent immédiatement les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément à l’article 66, paragraphe 6.
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