Art. 63
Suspension de la désignation de postes de contrôle frontaliers
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 63
Suspension de la désignation de postes de contrôle frontaliers
1. Tout État membre suspend la désignation d’un poste de contrôle frontalier et lui ordonne de cesser ses activités, pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation, lorsque ces activités peuvent engendrer un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement. En cas de risque grave, la suspension est immédiate.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension de la désignation d’un poste de contrôle frontalier et des raisons de la suspension.
3. L’État membre mentionne la suspension de la désignation d’un poste de contrôle frontalier dans les listes visées à l’article 60, paragraphe 1.
4. L’État membre lève la suspension prévue au paragraphe 1:
a)
dès que les autorités compétentes se sont assurées que le risque visé au paragraphe 1 a disparu; et
b)
dès qu’il a communiqué à la Commission et aux autres États membres les informations sur la base desquelles la suspension est levée.
5. Le présent article n’empêche pas les États membres de décider de la suspension de la désignation de postes de contrôle frontaliers pour des raisons autres que celles visées dans le présent règlement.
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