Art. 62

Retrait de la désignation de postes de contrôle frontaliers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 62 Retrait de la désignation de postes de contrôle frontaliers 1.   Lorsqu’un poste de contrôle frontalier ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 64, l’État membre: a) retire la désignation prévue à l’article 59, paragraphe 1, pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation; et b) supprime ce poste de contrôle frontalier des listes visées à l’article 60, paragraphe 1, pour les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles la désignation est retirée. 2.   L’État membre informe la Commission et les autres États membres du retrait de la désignation d’un poste de contrôle frontalier, tel qu’il est prévu au paragraphe 1, et des raisons d’un tel retrait. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas dans lesquels les postes de contrôle frontaliers dont la désignation n’a été retirée que partiellement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être désignés à nouveau par dérogation à l’article 59, et en ce qui concerne les procédures à suivre en pareil cas. 4.   Le présent article n’empêche pas les États membres de décider du retrait de la désignation de postes de contrôle frontaliers pour des raisons autres que celles visées dans le présent règlement.
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