Art. 60
Listes des postes de contrôle frontaliers
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 60
Listes des postes de contrôle frontaliers
1. Chaque État membre rend accessibles sur l’internet les listes à jour des postes de contrôle frontaliers se trouvant sur son territoire et fournit pour chaque poste de contrôle frontalier les informations suivantes:
a)
ses coordonnées;
b)
ses heures d’ouverture;
c)
sa localisation exacte et le type de poste (port, aéroport, point d’entrée ferroviaire ou routier); et
d)
les catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, pour lesquelles il est désigné.
2. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles concernant le modèle, les catégories, les abréviations relatives aux désignations et les autres informations que les États membres doivent utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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