Art. 61
Retrait de l’agrément des entités de contrôle frontalières existantes et nouvelle désignation de celles-ci
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 61
Retrait de l’agrément des entités de contrôle frontalières existantes et nouvelle désignation de celles-ci
1. L’agrément des postes d’inspection frontaliers conformément à l’article 6 de la directive 97/78/CE et à l’article 6 de la directive 91/496/CEE, la désignation des points d’entrée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 669/2009 et à l’article 13 quater, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE, ainsi que la désignation des premiers points d’introduction conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 284/2011 de la Commission (60), sont retirés.
2. Les États peuvent désigner à nouveau les postes d’inspection frontaliers, les points d’entrée désignés, les points d’entrée et les premiers points d’introduction visés au paragraphe 1 du présent article en tant que postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 59, paragraphe 1, à condition qu’il soit satisfait aux exigences minimales visées à l’article 64.
3. L’article 59, paragraphes 2, 3 et 5, ne s’applique pas à la nouvelle désignation visée au paragraphe 2 du présent article.
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