Art. 91

Attestations officielles

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 91 Attestations officielles 1.   Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent lorsque le présent règlement ou les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, exigent que des attestations officielles soient délivrées par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes. 2.   Les attestations officielles: a) sont authentiques et exactes; b) sont rédigés dans une ou plusieurs des langues officielles des institutions de l’Union et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination; et c) permettent, lorsqu’elles se rapportent à un envoi ou à un lot, de vérifier le lien entre l’attestation officielle et cet envoi ou ce lot. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels pour surveiller la délivrance des attestations officielles ou, lorsque les attestations officielles sont délivrées par les autorités compétentes, le personnel chargé de la délivrance de ces attestations officielles: a) soit impartial, libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle par rapport à ce qui est certifié par les attestations officielles; et b) ait reçu une formation appropriée en ce qui concerne: i) les règles au regard desquelles les attestations officielles constatent la conformité et l’évaluation technique de la conformité auxdites règles; ii) les règles pertinentes établies dans le présent règlement. 4.   Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels pour vérifier que: a) les opérateurs délivrant les attestations remplissent les conditions énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; et b) l’attestation est délivrée sur la base d’informations et de données pertinentes, correctes et vérifiables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-91

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil