Art. 92

Décision d’établir un laboratoire de référence de l’Union européenne

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 92 Décision d’établir un laboratoire de référence de l’Union européenne 1.   Dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, un laboratoire de référence de l’Union européenne est établi lorsque l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles dépend aussi de la qualité, de l’uniformité et de la fiabilité: a) des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic employées par les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 37, paragraphe 1; et b) des résultats des analyses, essais et diagnostics réalisés par ces laboratoires officiels. 2.   Un laboratoire de référence de l’Union européenne est établi lorsqu’il est reconnu nécessaire d’encourager des pratiques uniformes en liaison avec le développement ou l’emploi des méthodes visées au paragraphe 1, point a). 3.   La Commission réexamine régulièrement le mandat et le fonctionnement des laboratoires de référence de l’Union européenne. 4.   La Commission complète le présent règlement en adoptant, au moyen d’un acte délégué en conformité avec l’article 144, la décision d’établir un laboratoire de référence de l’Union européenne.
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