Art. 90
Compétences d’exécution en matière de certification officielle
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 90
Compétences d’exécution en matière de certification officielle
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles pour l’application uniforme des articles 88 et 89 en ce qui concerne:
a)
les modèles des certificats officiels et les règles de délivrance de ces certificats, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas d’exigences à cet égard;
b)
les mécanismes et les dispositions techniques visant à garantir la délivrance de certificats officiels exacts et fiables et à prévenir le risque de fraude;
c)
les procédures à suivre en cas de retrait de certificats officiels et en vue de la délivrance de certificats de remplacement;
d)
les règles de production de copies certifiées conformes de certificats officiels;
e)
la présentation des documents qui doivent accompagner les animaux et les biens après la réalisation des contrôles officiels;
f)
les règles de délivrance des certificats électroniques et d’utilisation des signatures électroniques.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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