Art. 23

Facteur f

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 23 Facteur f 1.   Lors de l'application du test économique visé à l'article 22, l'autorité de régulation nationale définit le niveau du facteur f pour un niveau d'offre donné, en prenant en compte ce qui suit: a) le volume de capacité technique mise de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9; b) les externalités positives du projet de capacités supplémentaires sur le marché ou le réseau de transport, ou les deux à la fois; c) la durée des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités par rapport à la durée de vie économique de l'actif; d) la mesure dans laquelle il peut être attendu que la demande de capacité prévue dans le projet de capacités supplémentaires se prolonge après la fin de l'horizon temporel utilisé dans le test économique. 2.   Si le test économique a un résultat positif, les coûts d'investissement associés aux capacités supplémentaires sont répercutés dans une augmentation du revenu autorisé ou cible conformément aux règles nationales applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:459:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil