Art. 25

Exigences de publication liées au test économique

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 25 Exigences de publication liées au test économique 1.   Pour un projet de capacités supplémentaires donné, le ou les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées pour approbation les informations suivantes pour chaque niveau d'offre: a) les prix de référence estimés pour l'horizon temporel de l'offre initiale de capacités supplémentaires qui sont utilisés pour le calcul du paramètre défini à l'article 22, paragraphe 1, point a), et à l'article 24, paragraphe 2, point a), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique; b) les paramètres définis à l'article 22, paragraphe 1, points b) à c), et à l'article 24, paragraphe 2, points b) à c), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique; c) le cas échéant, la gamme de niveaux de la prime minimale obligatoire visée à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/460 pour chaque niveau d'offre et point d'interconnexion appliquée lors de la première enchère et éventuellement lors des enchères suivantes au cours desquelles les capacités supplémentaires sont proposées de la manière définie à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/460. 2.   Après l'approbation par la ou les autorités de régulation nationales concernées, les informations énoncées au paragraphe 1 sont publiées par le ou les gestionnaires de réseau de transport participant de la manière indiquée à l'article 28, paragraphe 3.
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