Art. 26

Évaluation de la demande du marché

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 26 Évaluation de la demande du marché 1.   Juste après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent dans les processus d'évaluation de la demande du marché concernant les capacités supplémentaires et de réalisation d'études techniques concernant les projets de capacités supplémentaires pour leurs points d'interconnexion conjoints. La première évaluation de la demande est réalisée en 2017 à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2.   Au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire, les gestionnaires de réseau de transport concernés de chaque côté d'une frontière de système entrée-sortie établissent des rapports d'évaluation communs de la demande du marché, couvrant chacun tous les points d'interconnexion d'au moins une frontière de système entrée-sortie. Le rapport d'évaluation du marché analyse la demande potentielle de capacités supplémentaires de tous les utilisateurs du réseau conformément au paragraphe 8, et indique si un projet de capacités supplémentaires est lancé. 3.   Le rapport d'évaluation de la demande du marché est publié dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise sur les sites web des gestionnaires de réseau de transport concernés au plus tard 16 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire. 4.   Le REGRTG coordonne et facilite la réalisation des rapports d'évaluation de la demande y compris en fournissant un modèle standard et en publiant les rapports sur le site web du REGRTG. 5.   Si la demande de capacités supplémentaires est exprimée par les utilisateurs du réseau au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle les années paires, les gestionnaires de réseau de transport concernés peuvent accepter d'effectuer une évaluation de la demande du marché également lors d'une année paire, à condition que: a) le processus énoncé aux articles 26 à 30 puisse être terminé avant le début du cycle suivant d'évaluation de la demande du marché visé au paragraphe 1, et b) le calendrier des enchères soit respecté. 6.   Les gestionnaires de réseau de transport examinent les indications de la demande non contraignantes soumises au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles dans l'évaluation continue de la demande du marché. 7.   Les gestionnaires de réseau de transport peuvent examiner les indications de la demande non contraignantes soumises après la date butoir énoncée au paragraphe 6 dans l'évaluation continue de la demande du marché, ou les introduire dans l'évaluation suivante de la demande du marché. 8.   Les indications de la demande non contraignantes visées aux paragraphes 6 et 7 contiennent au moins les informations suivantes: a) les deux systèmes entrée-sortie adjacents ou plus entre lesquels la demande de capacités supplémentaires — d'un côté ou des deux côtés d'un point d'interconnexion — est exprimée et le sens demandé; b) la ou les années gazières pour lesquelles une demande de capacités supplémentaires est exprimée; c) le volume de capacité demandé entre les systèmes entrée-sortie concernés; d) les informations concernant les indications de la demande non contraignantes qui ont été ou seront soumises à d'autres gestionnaires de réseau de transport, si ces indications sont liées les unes aux autres, telles qu'une demande de capacités sur plusieurs points d'interconnexion associés. 9.   Les utilisateurs du réseau indiquent si leur demande est soumise à des conditions liées aux points a) à d) du paragraphe 8. 10.   Les gestionnaires de réseau de transport répondent aux indications de la demande non contraignantes dans les 16 semaines suivant le début des enchères annuelles de capacités annuelles, ou dans les 8 semaines suivant la réception des indications de demande conformément au paragraphe 7. La réponse comprend au moins les éléments suivants: a) si la demande indiquée peut être prise en compte par le gestionnaire de réseau de transport dans le processus continu; ou b) si, dans le cas d'indications de la demande conformément au paragraphe 7, elles sont suffisantes pour envisager le lancement d'un processus relatif aux capacités supplémentaires conforme au paragraphe 5; ou c) dans quel rapport d'évaluation de la demande du marché, conformément au paragraphe 3, la demande indiquée sera évaluée, à condition que la demande indiquée ne puisse pas être prise en compte en vertu des points a) ou b), ce qui doit être justifié. 11.   Un gestionnaire de réseau de transport peut facturer des frais pour les activités résultant de la soumission d'indications de la demande non contraignantes. Ces frais reflètent les coûts administratifs de soumission des indications de la demande, et sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation nationale concernée et publiés sur le site web du gestionnaire de réseau de transport. Ces frais sont remboursés à l'utilisateur du réseau respectif si le test économique d'au moins un niveau d'offre qui comprend des capacités supplémentaires au point d'interconnexion respectif est positif. 12.   Le rapport d'évaluation de la demande du marché prend en compte tous les critères suivants: a) la question de savoir si le plan décennal de développement du réseau à l'échelle de l'Union identifie un manque de capacité physique en raison duquel une région spécifique est sous-approvisionnée selon un scénario de pic raisonnable, manque que l'offre de capacités supplémentaires au point d'interconnexion pourrait combler; ou la question de savoir si un plan de développement du réseau national recense une exigence concrète et prolongée en matière de transport physique; b) la question de savoir si aucun produit standard de capacité annuelle reliant deux systèmes entrée-sortie adjacents n'est disponible lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles pour l'année durant laquelle des capacités supplémentaires pourraient être proposées pour la première fois et lors des 3 années ultérieures, dans la mesure où toute la capacité a été acquise contractuellement; c) la question de savoir si les utilisateurs du réseau ont soumis des indications de la demande non contraignantes demandant des capacités supplémentaires pour un nombre d'années prolongé, tous les autres moyens économiquement efficients pour optimiser la disponibilité des capacités existantes ayant été épuisés. 13.   Le rapport d'évaluation de la demande du marché comprend au moins les éléments suivants: a) une décision quant à l'éventuel lancement d'un projet de capacités supplémentaires; b) les indications de la demande non contraignantes agrégées reçues au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au cours de l'année de publication du rapport d'évaluation de la demande du marché respectif; c) les indications de la demande non contraignantes agrégées soumises après la date butoir visée au paragraphe 6 pendant le processus relatif aux capacités supplémentaires si ces indications de la demande n'ont pas été prises en compte pour l'évaluation de la demande précédente; d) les indications de la demande non contraignantes agrégées soumises conformément au paragraphe 7 lorsque les gestionnaires de réseau de transport ont décidé de les prendre en compte dans l'évaluation continue de la demande du marché; e) une évaluation du volume, du sens et de la durée attendus de la demande de capacités supplémentaires aux points d'interconnexion avec chaque système entrée-sortie adjacent ou interconnecteur; f) une conclusion quant à l'opportunité de réaliser des études techniques pour des projets de capacités supplémentaires, avec indication éventuelle des points d'interconnexion concernés et du niveau de demande attendu; g) les échéanciers provisoires du projet de capacités supplémentaires, des études techniques et la consultation visée à l'article 27, paragraphe 3; h) une conclusion quant aux éventuels frais qui seront introduits, le cas échéant, conformément au paragraphe 10; i) les types et, le cas échéant, la taille cumulée des indications de la demande conditionnelle conformément au paragraphe 9; j) la manière dont les gestionnaires de réseau de transport prévoient d'appliquer l'article 11, paragraphe 3, en rapport avec la limitation du nombre d'années proposées lors des enchères annuelles de capacités annuelles pendant le processus relatif aux capacités supplémentaires. 14.   Les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales concernées publient les points de contact respectifs des projets de capacités supplémentaires lancés au moment de la publication du rapport d'évaluation de la demande du marché et mettent régulièrement à jour ces informations tout au long du projet.
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