Art. 17

Dispositions générales

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 17 Dispositions générales 1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne en vertu d'un régime autre qu'un plafonnement des prix, les principes suivants s'appliquent: a) le surplus ou le déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport est réduit au minimum en tenant dûment compte des investissements nécessaires; b) le niveau des tarifs de transport garantit que le revenu associé aux services de transport est recouvré par le gestionnaire de réseau de transport en temps opportun; c) les différences significatives entre les niveaux des tarifs de transport applicables à deux périodes tarifaires consécutives sont évitées dans la mesure du possible. 2.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne en vertu d'un régime de plafonnement des prix ou applique une option de prix à payer fixe telle que visée à l'article 24, point b), aucun compte de régularisation ne peut être mis en place et tous les risques liés au surplus ou au déficit de recouvrement sont couverts exclusivement par la prime de risque. Dans ce cas, l'article 18, l'article 19, paragraphes 1 à 4, et l'article 20 ne s'appliquent pas. 3.   Pour autant que soient appliquées les obligations applicables aux consultations périodiques en application de l'article 26, et sous réserve que cela soit approuvé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, le revenu associé aux services annexes peut être recouvré comme indiqué dans le présent chapitre, mutatis mutandis.
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