Art. 19
Compte de régularisation
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 19
Compte de régularisation
1. Le compte de régularisation indique les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, pour une période tarifaire donnée et peut inclure d'autres informations, comme la différence entre les éléments de coût prévisionnels et réels.
2. Les déficits ou les surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport fournis par le gestionnaire de réseau de transport sont inscrits dans le compte de régularisation, à moins que d'autres règles n'aient été adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.
3. Si des mécanismes incitatifs pour les ventes de capacité sont mis en œuvre, sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, seule une partie du surplus ou du déficit de recouvrement du gestionnaire de réseau de transport est inscrite dans le compte de régularisation. Dans ce cas, la partie résiduelle du déficit ou du surplus de recouvrement est conservée ou payée, selon le cas, par le gestionnaire de réseau de transport.
4. Chaque gestionnaire de réseau de transport utilise un seul compte de régularisation.
5. Sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, la prime d'enchères acquise, le cas échéant, peut être attribuée à un compte spécifique distinct du compte de régularisation visé au paragraphe 4. L'autorité de régulation nationale peut décider d'utiliser cette prime d'enchères pour réduire les congestions physiques ou, dans le cas où le gestionnaire de réseau de transport ne fonctionne que sous un régime autre qu'un plafonnement des prix, de réduire les tarifs de transport pour la ou les périodes tarifaires suivantes, comme indiqué à l'article 20.
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