Art. 25
Critère pour choisir l'option de prix à payer
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 25
Critère pour choisir l'option de prix à payer
1. Lorsque et dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport fonctionne avec un régime autre qu'un plafonnement des prix, les critères s'appliquant au choix de l'option de prix à payer sont les suivants:
a)
lorsque seules des capacités existantes sont proposées:
i)
l'option de prix à payer flottant est proposée;
ii)
l'option de prix à payer fixe n'est pas autorisée;
b)
lorsque des capacités supplémentaires et des capacités existantes sont proposées dans la même enchère ou par un même mécanisme d'attribution alternatif:
i)
l'option de prix à payer flottant peut être proposée;
ii)
l'option de prix à payer fixe peut être proposée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
1)
un mécanisme d'attribution alternatif tel que visé à l'article 30 du règlement (UE) 2017/459 est utilisé;
2)
un projet est inclus sur la liste des projets d'intérêt commun de l'Union comme indiqué à l'article 3 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).
2. Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport fonctionne sous un régime de plafonnement des prix, l'option de prix à payer flottant ou l'option de prix à payer fixe, ou les deux, peuvent être proposées.
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