Art. 26

Consultation périodique

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 26 Consultation périodique 1.   Une ou plusieurs consultations sont organisées par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale. Dans la mesure du possible et afin de rendre plus efficace le processus de consultation, le document de consultation devrait être fourni en langue anglaise. La consultation finale préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, est conforme aux obligations fixées dans le présent article et à l'article 27, et inclut les informations suivantes: a) la description de la méthode de calcul des prix de référence proposée ainsi que les éléments suivants: i) les informations indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 1, point a), y compris: 1) la justification des paramètres utilisés qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du système; 2) les informations correspondantes sur les valeurs respectives de ces paramètres et les hypothèses formulées; ii) la valeur des ajustements proposés pour les tarifs de transport fondés sur la capacité conformément à l'article 9; iii) les prix de référence indicatifs soumis à consultation; iv) les résultats, les composantes et les détails de ces composantes pour les évaluations de la répartition des coûts visées à l'article 5; v) l'évaluation de la méthode de calcul des prix de référence proposée conformément à l'article 7; vi) lorsque la méthode de calcul des prix de référence proposée est autre que la méthode de calcul des prix de référence basée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération détaillée à l'article 8, sa comparaison à cette dernière accompagnée des informations énoncées au point iii); b) les données indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 1, points b) i), iv) et v); c) les informations suivantes sur les tarifs de transport et autres que le transport: i) lorsque les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée visés à l'article 4, paragraphe 3, sont proposés: 1) la façon dont ils sont fixés; 2) la part du revenu autorisé ou du revenu prévisionnel qu'il est prévu de recouvrer à partir de ces tarifs; 3) les tarifs de transport indicatifs fondés sur la quantité de gaz transitée; ii) lorsque des services annexes fournis aux utilisateurs du réseau sont proposés: 1) la méthode tarifaire applicable aux services annexes à cette fin; 2) la part du revenu autorisé ou du revenu prévisionnel qu'il est prévu de recouvrer à partir de ces tarifs; 3) la façon dont le revenu associé aux services annexes est recouvré, comme indiqué à l'article 17, paragraphe 3; 4) les tarifs des services annexes indicatifs applicables aux services annexes fournis aux utilisateurs du réseau; d) les informations indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 2; e) lorsque l'option de prix à payer fixe visée à l'article 24, point b), est considérée comme étant proposée dans le cadre d'un régime de plafonnement des prix pour la capacité existante: i) l'indice proposé; ii) le calcul proposé et la manière dont les recettes dérivées de la prime de risque sont utilisées; iii) le ou les points d'interconnexion et la ou les périodes tarifaires pour lesquels cette option est proposée; iv) le processus d'offre de capacité à un point d'interconnexion lorsque les options de prix à payer fixe et les options de prix à payer flottant visées à l'article 24 sont toutes deux proposées. 2.   La consultation finale préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, est ouverte pour deux mois au minimum. Les documents de consultation afférents à toute consultation visée au paragraphe 1 peuvent prévoir que les réponses à la consultation incluent une version non confidentielle appropriée pour publication. 3.   Dans un délai d'un mois suivant la fin de la consultation, le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, en fonction de l'entité qui publie le document de consultation visée au paragraphe 1, publie les réponses reçues lors de la consultation et leur résumé. Dans la mesure du possible et afin de rendre plus efficace le processus de consultation, le résumé devrait être fourni en langue anglaise. 4.   Les consultations périodiques suivantes sont réalisées conformément à l'article 27, paragraphe 5. 5.   Après consultation du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après le «REGRT pour le gaz»), l'Agence élabore un modèle pour le document de consultation visé au paragraphe 1. Le modèle est mis à la disposition des autorités de régulation nationales et des gestionnaires de réseau de transport avant le 5 juillet 2017.
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