Art. 30
Informations à publier avant la période tarifaire
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 30
Informations à publier avant la période tarifaire
1. Les informations suivantes sont publiées avant la période tarifaire conformément aux obligations énoncées aux articles 31 et 32 par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale:
a)
des informations sur les paramètres utilisés dans la méthode de calcul des prix de référence appliquée qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du réseau de transport, telles que:
i)
la capacité technique aux points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes;
ii)
la capacité souscrite prévisionnelle aux points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes;
iii)
la quantité et le sens du flux de gaz pour les points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes, telles que des scénarios d'offre et de demande pour le flux de gaz lors des situations de pointe;
iv)
la représentation structurelle du réseau de transport avec un niveau de détail approprié;
v)
des informations techniques supplémentaires sur le réseau de transport, telles que la longueur et le diamètre des gazoducs et la puissance des stations de compression;
b)
les informations suivantes:
i)
le revenu autorisé ou prévisionnel, ou les deux, du gestionnaire de réseau de transport;
ii)
les informations liées aux variations d'une année sur l'autre du revenu visées au point i);
iii)
les paramètres suivants:
1)
les types d'actifs inclus dans la base des actifs régulés et leur valeur agrégée;
2)
le coût du capital et sa méthode de calcul;
3)
les dépenses en capital, y compris:
a)
les méthodologies utilisées pour déterminer la valeur initiale des actifs;
b)
les méthodologies utilisées pour réévaluer les actifs;
c)
des explications sur l'évolution de la valeur des actifs;
d)
les périodes d'amortissement et les montants amortis par type d'actif;
4)
les dépenses opérationnelles;
5)
les mécanismes d'incitation et les objectifs d'efficience;
6)
les indices d'inflation;
iv)
le revenu associé aux services de transport;
v)
les ratios suivants pour le revenu visé au point iv):
1)
la répartition capacité-quantité de gaz transitée, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité et les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée;
2)
la répartition entrée-sortie, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points d'entrée et les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points de sortie;
3)
la répartition interne au système-entre systèmes, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes tirées de l'utilisation du réseau interne à un système à la fois aux points d'entrée et aux points de sortie et les recettes provenant de l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à la fois aux points d'entrée et aux points de sortie, calculée conformément à l'article 5;
vi)
lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne avec un régime autre qu'un plafonnement des prix, les informations suivantes correspondant à la période tarifaire précédente sur l'apurement du compte de régularisation:
1)
le revenu réellement obtenu, le déficit ou le surplus de recouvrement du revenu autorisé et la part de celui-ci inscrite dans le compte de régularisation et, le cas échéant, les sous-comptes de ce dernier;
2)
la période d'apurement du compte de régularisation et les mécanismes incitatifs mis en place;
vii)
l'utilisation prévue de la prime d'enchères;
c)
les informations suivantes sur les tarifs de transport et les tarifs des services annexes, accompagnées des informations pertinentes concernant leur fixation:
i)
lorsqu'ils ont été appliqués, les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée visés à l'article 4, paragraphe 3;
ii)
lorsqu'ils ont été appliqués, les tarifs des services annexes pour les services annexes visés à l'article 4, paragraphe 4;
iii)
les prix de référence et les autres prix applicables aux points autres que ceux visés à l'article 29.
2. En outre, les informations suivantes sont publiées au regard des tarifs de transport:
a)
une explication des points suivants:
i)
la différence dans le niveau des tarifs de transport pour le même type de service de transport applicable, d'une part, pour la période tarifaire en cours et, d'autre part, pour la période tarifaire pour laquelle les informations sont publiées;
ii)
la différence estimée de niveau des tarifs de transport pour le même type de service de transport applicable, d'une part, pour la période tarifaire pour laquelle l'information est publiée et, d'autre part, pour chaque période tarifaire du reste de la période de régulation;
b)
au moins un modèle tarifaire simplifié, mis à jour régulièrement, accompagné d'une explication sur son utilisation, permettant aux utilisateurs de réseau de calculer les tarifs de transport applicables pour la période tarifaire en cours et d'estimer leur évolution possible au-delà de cette période tarifaire.
3. Pour les points exclus de la définition des points pertinents visés à l'annexe I, point 3.2.1) a), du règlement (CE) no 715/2009, les informations sur le volume des capacités souscrites prévisionnelles et la quantité prévisionnelle du flux de gaz sont publiées comme indiqué à l'annexe I, point 3.2.2), du règlement (CE) no 715/2009.
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