Art. 31
Forme de la publication
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 31
Forme de la publication
1. Les informations visées aux articles 29 et 30 sont publiées comme indiqué à l'article 32 via un lien sur la plate-forme visée à l'annexe I, point 3.1.1.1) h), du règlement (CE) no 715/2009 vers le site internet de l'entité respective.
Ces informations sont accessibles au public, gratuitement et sans aucune restriction quant à leur utilisation. Elles sont publiées:
a)
dans une présentation adaptée pour les utilisateurs;
b)
d'une manière claire, facilement accessible, et non discriminatoire;
c)
dans un format téléchargeable;
d)
dans l'une ou plusieurs des langues officielles de l'État membre et, à moins que l'une des langues officielles de l'État membre soit l'anglais, dans la mesure du possible, en anglais.
2. Les informations suivantes sont publiées pour les points d'interconnexion sur la plate-forme visée à l'annexe I, point 3.1.1.1) h), du règlement (CE) no 715/2009:
a)
au même moment que celui fixé à l'article 29, les prix de réserve des produits standard de capacité ferme et des produits standard de capacité interruptible;
b)
au même moment que celui fixé à l'article 30, le terme tarifaire basé sur le flux telle que visée à l'article 4, paragraphe 3, point a), lorsqu'il est appliqué.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées de la manière suivante:
a)
comme indiqué au paragraphe 1, points a) à c);
b)
en anglais;
c)
dans un tableau standardisé incluant au moins les informations suivantes:
i)
le point d'interconnexion;
ii)
le sens du flux de gaz;
iii)
le nom des gestionnaires de réseau de transport concernés;
iv)
le début et la fin du produit;
v)
si la capacité est ferme ou interruptible;
vi)
l'indication du produit standard de capacité;
vii)
le tarif applicable par kWh/h et par kWh/j en monnaie locale et en euros, compte tenu des éléments suivants:
1)
lorsque l'unité de capacité appliquée est le kWh/h, les informations sur le tarif applicable par kWh/j ne sont pas obligatoires, et vice versa;
2)
lorsque la monnaie locale est autre que l'euro, les informations sur le tarif applicable en euros ne sont pas obligatoires.
En outre, au même moment que celui fixé à l'article 30, ledit tableau standardisé indique la simulation de tous les coûts entraînés par l'acheminement d'un flux de 1 GWh/jour/an pour chaque point d'interconnexion dans la monnaie locale et en euros, sous réserve du point vii) 2).
4. Lorsque les informations visées au paragraphe 2 sont différentes des informations respectives visées au paragraphe 1, les informations respectives visées au paragraphe 1 prévalent.
Historique des versions
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