Art. 2
Points de contact désignés
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 2
Points de contact désignés
Aux fins du processus de consultation prévu par l'article 24 de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes concernées désignent, via l'adresse unique d'un service spécifique ou une boîte aux lettres fonctionnelle, des points de contact pour la transmission des avis de consultation et de toute autre communication en vertu du présent règlement, et veillent à ce que ces points de contact soient accessibles au public sur leur site internet.
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