Art. 3
Avis de consultation
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 3
Avis de consultation
1. L'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une notification prévue par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrés après le début de la période d'évaluation prévue par l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive.
2. Si l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE est réalisée dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'agrément déposée par un établissement de crédit en vue de démarrer son activité, l'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité sollicitée aussitôt que possible après la réception d'une telle demande et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la réception de toutes les informations visées à l'article 15 de la directive 2013/36/UE.
3. L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 sous forme écrite, par courrier postal, télécopie ou moyen électronique sécurisé, en les adressant au point de contact désigné de l'autorité sollicitée.
4. L'autorité requérante envoie les avis de consultation visés aux paragraphes 1 et 2 en complétant le modèle figurant à l'annexe I, et précise ce faisant les principaux éléments du projet de participation et les principales informations qu'elle souhaite obtenir de l'autorité sollicitée à ce sujet.
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